M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
47.4. Lors du calcul d’un contingent individuel selon les dispositions de la présente section, les Éleveurs réduisent de 5% le contingent d’un titulaire qui ne détient pas de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux des ÉDC émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des dindons dans un poulailler pour lequel un tel certificat n’est pas émis.
Le pourcentage de réduction du contingent augmente de 5% par période consécutive durant laquelle le titulaire ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité.
Avant de réduire le contingent individuel d’un titulaire, les Éleveurs lui font parvenir, par poste recommandée et au moins 60 jours avant le début de la période de production, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le titulaire bénéficie d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis pour faire valoir ses observations.
Les Éleveurs avisent le titulaire, dans les 15 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision prise et des motifs la justifiant.
Les Éleveurs distribuent les volumes visés par la réduction aux autres titulaires de quota de cette catégorie.
Décision 12414, a. 17.